CONVENTION  DE NEW YORK DU 10 JUIN 1958
作者:     更新日期: 2016-11-23     访问次数: 64

pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères
(adhésion de Madagascar par arrêté n° 1847 du 24 août 1962 :
JO  du 01.09.62,  p 1723 - RTL VII)
 
 
Article premier
1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
                     2. On entend par “sentences arbitrales” non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
                     3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article 10, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non-contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
 
Article Il
                     1. Chacun des Etats contractants reconnaît la Convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non-contractuel. portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
2. On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat ou. un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.
3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
 
Article III
Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire ou la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.
 
Article IV
  1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précèdent. La partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir. en même temps que la demande :
(a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité
(b) l'original de la convention visée à l'article II ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
 
Article V
1.La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve:
(a) que les parties à la convention visée à l'article Il étaient, en vertu de la loi à elles applicables, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou :
  (b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
  (c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire : toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises a l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ou;
  (d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu: ou
  (e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel. ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.
2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi  être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate:
  (a) que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou
(b) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.
 
Article Vl
Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1, e), l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la  sentence : elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
 
Article VII
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.         
2. Le protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.
 
Article VIII
1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat membre des Nations unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations unies.
2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
 
Article IX
       1. Tous les Etats visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
                     2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article X
                     1. Tout Etat pourra, au moment de la signature. de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
                     2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat Si cette dernière date est postérieure.
                     3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires sous réserve, le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.
 
Article Xl
Les dispositions ci-après s'appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires :
(a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs :
(b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives,  le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible. et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou des provinces constituants;
(c) un Etat fédératif partie à la présente Convention Communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné. par une action législative ou autre, à ladite disposition.
 
Article Xll
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre vingt dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
                     2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification au d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre vingt dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
 
Article XIII
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément  à  l'article  X  pourra  notifier ultérieurement  au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation.
 
Article XIV
Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette Convention.
 
Article XV
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article VIII:
(a) les signatures et ratifications visées à  l'article VIII
(b) les adhésions visées à l'article IX
(c) les déclarations et notifications visées aux articles premier X et Xl ;
(d) la date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII,
(e) les dénonciations et notifications visées à l'article XIII.
 
Article XVI
       1. La présente Convention dont les textes anglais. Chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'organisation des Nations Unies.
                     2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux Etats visés à l'article VIII.

CONVENTION DE NEW YORK DU 10 JUIN 1958
Liste des Etats contractants
(à jour au 1er  octobre 1995)
 
Etat
Signature
Ratification
Adhésion (a) - Succession (s)
Afrique du Sud
Algérie (1-2)
Allemagne (1)
 
Antigua et Barbuda (1 -2)
Arabie saoudite
Argentine (1 - 2)
Australie
Autriche
 
 
10 juin 1958
 
 
 
26 août 1958
3 mai 1976 (a)
7 février 1989 (a)
30 juin 1961
20 février 1975 (a)
2 février 1989 (a)
19 avril 1994 (a)
14 mars 1989
26 mars 1975 (a)
2 mai 1961 (a)
Bahreïn (1 - 2)
Bangladesh
Barbade (2)
Belgique (1)
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine (1 - 2)
Botswana (1 - 2)
Bulgarie (1)
Burkina Faso
Biélorussie (1)
 
 
 
10 juin 1958
6 avril 1988 (a)
6 mai 1992 (a)
16 mars 1993
18 août 1975
16 mai 194 (a)
28 avril 1995
6 mars 1992 (s)
20 décembre 1971 (a)
10 octobre 1961
23 mars 1987 (a)
15 novembre 1960
 
Cambodge
Cameroun
Canada (2)
Centrafrique (1-2)
Chili
Chine (1-2)
Chypre (1-2)
Colombie
Corée (1-2)
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie (1-2)
Cuba (1-2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 juin 1958
 
5 janvier 1960 (a)
19 février 1988 (a)
12 mai 1986 (a)
15 octobre 1962 (a)
4 septembre 1975 (a)
22 janvier 1987 (a)
29 décembre 1980 (a)
25 septembre 1979 (a)
8 février 1973 (a)
26 octobre 1987
1er février 1991
26 juillet 1993 (s)
30 décembre 1974 (a)
Danemark (1-2)
Djibouti
Dominique
 
22 décembre 1972 (a)
14 juin 1983
28 octobre 1988 (a)
 
Egypte
Equateur (1-2)
Espagne
Estonie
Etats-Unis d'Amérique (1-2)
 
17 décembre 1958
9 mars 1959 (a)
3 janvier 1962
12 mai 1977 (a)
30 août 1993
30 septembre 1970 (a)
 
Finlande
France (1)
29 décembre 1958
25 novembre 1958
19 janvier 1962
26 juin 1959
 
Géorgie
Ghana
Grèce (1-2)
Guatemala (1-2)
Guinée
 
2 juin 1994
9 avril 1968 (a)
16 juillet 1962 (a)
21 mars 1984 (a)
23 janvier 1991
 
Haïti
Hongrie (1-2)
 
5 décembre 1983 (a)
5 mars 1962 (a)
 
Inde (1-2)
Indonésie (1-2)
Irlande (1)
Israël
Italie
10 juin 1958
13 juillet 1960
7 octobre 1981 (a)
12 mai 1981 (a)
5 janvier 1959
31 janvier 1969 (a)
 
Japon (1)
Jordanie
 
10 juin 1958
20 juin 1961 (a)
15 novembre 1979
 
Kenya (1)
Koweït (1)
 
10 février 1989 (a)
28 avril 1978 (a)
 
Lesotho
Lettonie
Lituanie
Luxembourg (1)
 
 
 
11 novembre 1958
13 juin 1989 (a)
14 avril 1992 (a)
15 mars 1995
9 septembre 1983
 
Macédoine (1-2)
Madagascar (1-2)
Malaisie (1-2)
Mali
Maroc (1)
Mexique
Monaco (1-2)
Mongolie (1-2)
 
 
 
 
 
 
31 décembre 1958
10 mars 1994 (s)
16 juillet 1962 (a)
5 novembre 1985 (a)
8 septembre 1994
12 février 1959 (a)
14 avril 1971 (a)
2 juin 1982
24 octobre 1994
 
Niger
Nigeria (1-2)
Norvège (1)
Nouvelle-Zélande (1)
 
14 octobre 1964 (a)
17 mars 1970 (a)
14 mars 1961 (a)
6 janvier 1983 (a)
 
Ouganda (1)
 
12 février 1962
 
Pakistan
Panama
Pays Bas (1)
Pérou
Philippines (1-2)
Pologne (1-2)
Portugal (1)
 
 
10 juin 1958
 
10 juin 1958
10 juin 1958
30 décembre 1958
10 octobre 1984 (a)
24 avril 1964
7 juillet 1988 (a)
6 juillet 1967
3 octobre 1961
18 octobre 1994
 
République de Maurice
République Tchèque
Roumanie (1-2)
Royaume Uni (1)
Russie (1)
19 juin 1996
 
 
 
29 décembre 1958
 
30 septembre 1993 (s)
13 septembre 1961 (a)
24 septembre 1975 (a)
24 août 1960
 
Saint-Marin
Saint-Siège (1-2)
Salvador
Sénégal
Singapour (1)
Slovaquie
Slovénie (1-2)
Sri Lanka
Suède
Suisse (1)
Syrie
 
 
10 juin 1958
 
 
 
 
30 décembre 1958
23 décembre 1958
29 décembre 1958
17 mai 1979 (a)
14 mai 1975 (a)
 
17 octobre 1994
21 août 1986 (a)
28 mai 1993 (s)
25 juin 1991 (s)
9 avril 1962
28 janvier 1972
1er juin 1965
9 mars 1959 (a)
Tanzanie (1)
Thaïlande
Trinité-et-Tobago (1-2)
Tunisie (1-2)
Turquie (1-2)
 
13 octobre 1964 (a)
21 décembre 1959 (a)
14 février 1966 (a)
17 juillet 1967 (a)
21 mai 1991
 
Ukraine (1)
Uruguay
29 décembre 1958
10 octobre 1960
30 mars 1983 (a)
 
Venezuela (1-2)
Viêt-nam (1-2)
 
 
8 février 1995
12 septembre 1995
Ex-République de Yougoslavie (1-2)
 
26 février 1982 (a)
 
Zimbabwe
 
29 septembre 1994
 
Simples signatures : 2 - ratifications adhésions et successions : 106
 
Déclarations et réserves
(A l'exclusion des déclarations territoriales et de certaines
autres réserves et déclarations de nature politique)
(1)       Réserve de réciprocité
 La Convention s'applique aux seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant.
(2) Réserve de commercialité : La Convention s'applique uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non-contractuels, considérés comme commerciaux par la loi nationale.