Genève 21 avril 1961
Préambule
Les soussignés, dûment autorisés,
Réunis sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
Ayant constaté que le 10 juin 1958, à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'Arbitrage commercial international, a été signée à New York une Convention pour la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences arbitrales étrangère,
Désireux, pour contribuer au développement du commerce européen, d'écarter, dans la mesure du possible, certaines difficultés susceptibles d'entraver l'organisation et le fonctionnement de l'arbitrage commercial international dans les relations entre personnes physiques ou morales de pays différents de l'Europe,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article I - Champ d'application de la Convention
1. La présente Convention s'applique:
a) aux conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître d'opérations de commerce international, entre personnes physiques ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège dans des États contractants différents;
b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au paragraphe 1, a) de cet article.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a) " convention d'arbitrage ", soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis, contrat ou compromis signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois;
b) " arbitrage ", le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également par des institutions d'arbitrage permanentes;
c) " siège ", le lieu où est situé l'établissement qui a conclu la convention d'arbitrage.
Article II - Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage
1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de " personnes morales de droit public " ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.
2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout État pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration.
Article III - Capacité des étrangers d'être arbitres
Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les étrangers peuvent être désignés comme arbitres.
Article IV - Organisation de l'arbitrage
1. Les parties à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir:
a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage; dans ce cas, l'arbitrage se déroulera conformément au Règlement de l'institution désignée; ou
b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc; dans ce cas, les parties auront notamment la faculté:
(i) de désigner les arbitres ou d'établir les modalités suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige;
(ii) de déterminer le lieu de l'arbitrage;
(iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres.
2. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc et que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande d'arbitrage au défendeur, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, celui-ci sera désigné, sauf convention contraire, sur demande de l'autre partie, par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel la partie en défaut a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage sa résidence habituelle ou son siège. Le présent paragraphe s'applique également au remplacement d'arbitres désignés par une partie ou par le Président de la Chambre de Commerce ci-dessus visée.
3. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc par un ou plusieurs arbitres sans que la convention d'arbitrage contienne d'indication sur les mesures nécessaires à l'organisation de l'arbitrage telles que celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces mesures seront prises, si les parties ne s'entendent pas à ce sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci dessus, par le ou les arbitres déjà désignés. À défaut d'accord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou à défaut d'accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le demandeur pourra s'adresser, pour que ces mesures soient prises, si les parties sont convenues du lieu de l'arbitrage, à son choix, soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays où se trouve le lieu choisi par les parties, soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège; si les parties ne sont pas convenues du lieu de l'arbitrage, le demandeur pourra s'adresser à son choix soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège, soit au Comité spécial dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par l'Annexe à la présente Convention. Si le demandeur n'exerce pas les droits qui lui sont accordés par le présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le défendeur ou par les arbitres.
4. Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder, selon le cas:
a) à la désignation de l'arbitre unique, de l'arbitre président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre;
b) au remplacement d'un ou de plusieurs arbitres désignés selon une procédure autre que celle prévue au paragraphe 2 du présent article;
c) à la détermination du lieu de l'arbitrage, étant entendu que les arbitres peuvent choisir un autre lieu d'arbitrage;
d) à la fixation directe ou par référence au règlement d'une institution arbitrale permanente des règles de procédure qui devront être observées par les arbitres, si les arbitres n'ont pas fixé leurs règles de procédure à défaut d'accord entre les parties à ce sujet.
5. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à une institution arbitrale permanente sans désigner cette institution et ne s'accordent pas sur cette désignation, le demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus.
6. Si la Convention d'arbitrage ne contient aucune indication sur le mode d'arbitrage (arbitrage par une institution permanente d'arbitrage ou arbitrage ad hoc) auquel les parties ont entendu soumettre leur litige et si les parties ne s'accordent pas sur cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce sujet à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président de la Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront soit renvoyer les parties à une institution permanente d'arbitrage, soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai qu'ils leur auront fixé et à convenir dans le même délai des mesures nécessaires au fonctionnement de l'arbitrage. Dans ce dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura été saisi d'une des requêtes énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article le Président de la Chambre de Commerce désignée en vertu d'un de ces paragraphes, n'a pas donné suite à la requête, le requérant pourra s'adresser au Comité spécial afin qu'il assume les fonctions qui n'ont pas été remplies.
Article V - Déclinatoire de compétence arbitrale
1. La partie qui entend soulever une exception prise de l'incompétence de l'arbitre doit, lorsqu'il s'agit d'exceptions fondées sur l'inexistence, la nullité ou la caducité de la convention d'arbitrage, le faire dans la procédure arbitrale au plus tard au moment de présenter ses défenses sur le fond et, lorsqu'il s'agit d'exceptions prises de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs de l'arbitre, aussitôt que sera soulevée, dans la procédure arbitrale, la question qui excéderait ces pouvoirs. Lorsque le retard des parties à soulever l'exception est dû à une cause jugée valable par l'arbitre, celui-ci déclare l'exception recevable.
2. Les exceptions d'incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus et qui n'auraient pas été soulevées dans les délais fixés à ce paragraphe 1 ne pourront plus l'être dans la suite de la procédure arbitrale s'il s'agit d'exceptions qu'en vertu du droit applicable par l'arbitre les parties ont seules la faculté d'invoquer, ni au cours d'une procédure judiciaire ultérieure sur le fond ou l'exécution de la sentence s'il s'agit d'exceptions laissées à la faculté des parties en vertu de la loi déterminée par la règle de conflit du tribunal judiciaire saisi du tond ou de l'exécution de la sentence. Le juge pourra toutefois contrôler la décision par laquelle l'arbitre aura constaté la tardiveté de l'exception.
3. Sous réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par la loi du for, l'arbitre dont la compétence est contestée, ne doit pas se dessaisir de l'affaire; il a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage ou du contrat dont cette convention fait partie.
Article VI - Compétence judiciaire
1. L'exception prise de l'existence d'une convention d'arbitrage et présentée devant le tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d'arbitrage doit être soulevée par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de présenter ses défenses sur le fond selon que la loi du tribunal saisi considère l'exception d'incompétence comme une question de procédure ou de fond.
2. Quand ils auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention d'arbitrage, les tribunaux des États contractants statueront en ce qui concerne la capacité des parties selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions:
a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage;
b) à défaut d'une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être rendue;
c) à défaut d'indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n'est pas possible de prévoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente en vertu des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage.
3. Lorsque, avant tout recours à un tribunal judiciaire, une procédure d'arbitrage aura été introduite, les tribunaux judiciaires des États contractants, saisis ultérieurement d'une demande portant sur le même différend entre les mêmes parties ou d'une demande en constatation de l'inexistence, de la nullité ou de la caducité de la convention d'arbitrage, surseoiront, sauf motifs graves, à statuer sur la compétence de l'arbitre jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale.
4. Une demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage, ni comme une soumission de l'affaire quant au fond au tribunal judiciaire.
Article VII - Droit applicable
1. Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. À défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.
2. Les arbitres statueront en " amiables compositeurs " si telle est la volonté des parties et si la loi régissant l'arbitrage le permet.
Article VIII - Motifs de la sentence
Les parties sont présumées avoir entendu que la sentence arbitrale soit motivée, sauf:
a) si les parties ont déclaré expressément que la sentence ne doit pas l'être, ou
b) si elles se sont soumises à une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n'est pas d'usage de motiver les sentences et pour autant, dans ce cas, que les parties ou l'une d'elles ne demandent pas expressément avant la fin de l'audience, ou, s'il n'y a pas eu d'audience, avant la rédaction de la sentence, que la sentence soit motivée.
Article IX - L'annulation de la sentence arbitrale
1. L'annulation dans un État contractant d'une sentence arbitrale régie par la présente Convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution dans un autre État contractant que si cette annulation a été prononcée dans l'État dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue et ce pour une des raisons suivantes:
a) les parties à la convention d'arbitrage étaient, en vertu de la loi qui leur est applicable, frappées d'une incapacité, ou ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
b) la partie qui demande l'annulation n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c) la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire; ou contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront ne pas être annulées; ou
d) la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention.
2. Dans les rapports entre États contractants également Parties à la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences arbitrales étrangères, le paragraphe 1 du présent article a pour effet de limiter aux seules causes d'annulation qu'il énumère l'application de l'article 5, paragraphe 1 (e) de la Convention de New York.
Article X - Dispositions finales
1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission Économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission Économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4. La présente Convention sera ratifiée.
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
6. En signant la présente Convention, en la ratifiant ou en y adhérant, les parties contractantes communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la liste des Chambres de Commerce ou autres institutions de leur pays dont les Présidents assumeront les fonctions confiées par l'article 4 de la présente Convention aux Présidents des Chambres de Commerce compétentes.
7. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure par des États contractants en matière d'arbitrage.
8. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 du présent article auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.
9. Chaque partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
10. Si après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1, ainsi qu'aux pays devenus parties contractantes en application du paragraphe 2 du présent article:
a) les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 2;
b) les ratifications et adhésions en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article;
c) les communications reçues conformément au paragraphe 6 du présent article;
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 8 du présent article;
e) les dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent article;
f) l'abrogation de la présente Convention conformément au paragraphe 10 du présent article.
12. Après le 31 décembre 1961, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le vingt et un avril mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois textes faisant également foi.
Annexe - Composition et modalités de fonctionnement du comité spécial visé à l'article 4 de la Convention
1. Le Comité spécial visé à l'article 4 de la Convention sera composé de deux membres titulaires et d'un Président. L'un des membres titulaires sera élu par les Chambres de Commerce ou autres institutions désignées, conformément à l'article 10, paragraphe 6 de la Convention, par les États dans lesquels, au moment de l'ouverture de la Convention à la signature, il existe des comités nationaux de la Chambre de Commerce Internationale et qui, au moment de l'élection, seront parties à la Convention. L'autre membre sera élu par les Chambres de Commerce ou autres institutions désignées, conformément à l'article 10, paragraphe 6 de la Convention, par les États dans lesquels, au moment de l'ouverture de la Convention à la signature, il n'existe pas de comités nationaux de la Chambre de Commerce Internationale et qui, au moment de l'élection, seront parties à la Convention.
2. Les personnes appelées à exercer, dans les conditions prévues au paragraphe 7 ci-dessous, les fonctions de Président du Comité spécial, seront également élues par les Chambres de Commerce ou autres institutions comme prévu au paragraphe 1 de la présente Annexe.
3. Les Chambres de Commerce ou autres institutions visées au paragraphe 1 de la présente Annexe éliront, en même temps et dans les mêmes conditions que les Présidents et les membres titulaires, des suppléants pour le cas d'empêchement temporaire desdits Présidents ou membres titulaires. En cas d'empêchement permanent ou de démission d'un Président ou d'un membre titulaire, le suppléant élu pour le remplacer devient, selon le cas, Président ou membre titulaire et le groupe de Chambres de Commerce ou autres institutions qui avait élu le suppléant devenu Président ou membre titulaire procédera à l'élection d'un nouveau suppléant.
4. Les premières élections du Comité auront lieu dans les 90 jours qui suivent le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. Pourront également participer à ces élections les Chambres de Commerce ou autres institutions désignées par les États qui étant signataires ne sont pas encore parties à la Convention. S'il n'est pas possible de procéder à des élections dans le délai indiqué, l'application des paragraphes 3 à 7 de l'article 4 de la Convention sera suspendue jusqu'à ce qu'il soit procédé à des élections dans les conditions prévues ci-dessus.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous, les membres du Comité spécial seront élus pour une période de quatre ans. De nouvelles élections devront avoir lieu dans les premiers six mois de la quatrième année à partir des élections précédentes. Si une nouvelle procédure d'élection des membres du Comité spécial n'a pu donner de résultats, les membres précédemment élus continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à l'élection de nouveaux membres.
6. Les résultats des élections des membres du Comité spécial seront communiqués au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les notifiera aux États visés au paragraphe 1 de l'article 10 de la présente Convention ainsi qu'aux États devenus parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 10. Le Secrétaire général notifiera également aux mêmes États la suspension éventuelle et la mise en application des paragraphes 3 à 7 de l'article 4 de la Convention en vertu du paragraphe 4 de la présente Annexe.
7. Les personnes élues à titre de Président exerceront leurs fonctions, à tour de rôle, chacune pendant deux ans. L'attribution des fonctions de la présidence à l'une de ces deux personnes pendant la première période de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, sera déterminée par tirage au sort. La présidence sera ensuite attribuée chaque fois pour une nouvelle période de deux ans, à la personne élue à titre de Président par le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le Président ayant exercé ses fonctions pendant la période de ceux ans immédiatement précédente.
8. Les requêtes au Comité spécial prévues aux paragraphes 3 à 7 de l'article 4 de la Convention seront adressées au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe. Le Secrétaire exécutif en saisira d'abord le membre du Comité spécial élu par le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le Président en exercice au moment de l'introduction de la requête. La solution proposée par le membre saisi en premier lieu sera transmise par le Secrétaire exécutif à l'autre membre du Comité et si celui-ci l'accepte, cette solution sera considérée comme décision du Comité et communiquée en tant que telle par le Secrétaire exécutif au requérant.
9. Si les deux membres du Comité spécial saisis par le Secrétaire exécutif n'arrivent pas à s'entendre sur une solution par voie de correspondance. le Secrétaire exécutif convoquera une réunion du Comité spécial à Genève afin d'essayer d'aboutir à une décision unanime sur la requête. À défaut d'unanimité, la décision du Comité sera prise à la majorité des voix et communiquée par le Secrétaire exécutif au requérant.
10. Les frais liés à l'intervention du Comité spécial dans un litige soumis à la présente Convention seront avancés par le requérant et employés par lui en frais de procédure.